Dans un arrêt du 28 mars 2012, la Cour de cassation revient sur différentes causes d’annulation des élections professionnelles.
En l’espèce une salariée, ni candidate ni déléguée de liste, a demandé l'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel organisées au sein de l’établissement, au motif que les portes de la salle de dépouillement avaient été fermées par l’employeur.
La cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des élections aux motifs « que les contestations afférentes aux conditions de présentation des listes électorales, soit notamment l'absence de pouvoir de signature de M. A... pour la liste FO, l'absence de signature ou de fausses signatures sur les listes de l'union locale CGT, le dépôt irrégulier de la liste CGT par l'union locale CGT Val-d'Oise Est, relèvent du contentieux de l'électorat et non du contentieux de la régularité des opérations électorales elles mêmes » ; et que la salariée « qui n'est pas candidate ou déléguée habilitée ne démontre pas en quoi l'impossibilité d'accéder aux opérations de dépouillement a pu avoir une influence sur le vote ou le processus électoral ».
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel aux motifs « qu’alors que la circonstance que les électeurs n'avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections » , et « qu’ alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés »
Par conséquent, la circonstance que les électeurs n’aient pas eu accès librement au lieu du dépouillement, de même que le fait que tous les membres du bureau de vote n’aient pas signé la liste d’émargement ou encore que le président du bureau n’ait pas constaté publiquement et mentionné les heures d’ouverture et de clôture du scrutin dans le PV des élections, sont des causes qui justifient à eux seuls l’annulation des élections.